Les contrats d’emprunt souscrits par les collectivités territoriales sont des contrats de droit public, ce qui conduit à l’insertion de règles de droit public dans leur régime d’exécution. En effet, les contrats d’emprunt sont des marchés publics, donc des contrats administratifs, et relèvent de ses principes généraux d’exécution. Le Code de la commande publique, comme ce fut déjà le cas avec les directives marchés du 26 février 2014 ou l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, renforce sensiblement les dispositions consacrées à l’exécution des marchés publics, et donc des contrats d’emprunt (CCP, art. L. 2191-1 et s.). Très souvent, le droit public laisse aux débiteurs légaux la charge des dépenses que la loi leur impose, et un quelconque aménagement contractuel, lorsque c’est possible, est sans effet sur cette obligation à la dette. Dans l’hypothèse où une convention aménageant les modalités de paiement d’une dette légale a pour objectif de faire écran entre le débiteur et la loi, le litige sur le contrat de prêt ne fera pas obstacle à ce que la dépense soit jugée obligatoire.